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Fédération des Syndicats des Arts, des Spectacles, de l'Audiovisuel, de la Presse, de la Communication et du Multimédia
Force Ouvrière
Le Texte du ministère de la culture et de la communication |
Nos analyses et commentaires |
Circulaire du 28 janvier 2010 relative à la mise en oeuvre pour les artistes
et techniciens du spectacle, des dispositions de la loi de modernisation
de l'économie du 4 août 2008 créant le régime de l'auto entrepreneur |
Cette loi de « modernisation de l'économie » du 4 août 2008 est issue de la « position commune » signée entre L. Parisot, F. Chérèque et B.Thibault. Elle instaure principalement la négociation au niveau de l'entreprise, ce qui est une menace pour tous les acquis nationaux et interprofessionnels. Elle a permis la remise en cause des 35h et la représentativité des confédérations syndicales. |
Préambule : Au vu des spécificités du secteur d'activité du spectacle et de ses professions, il est apparu utile de préciser le cadre d'application dans le quel doit s'inscrire le régime d'auto-entrepreneur pour les métiers du spectacle vivant et enregistré. La présente circulaire rappelle les conditions d'accès au régime de l'auto-entrepreneur (...) les entrepreneurs de spectacles vivants (...) doivent détenir une licence d'entrepreneur et être inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. (...) Titre I Chapitre I : Pour la profession d'entrepreneur du spectacle, l'inscription en ligne sur le site géré par l'ACOSS n'est pas recevable. |
S'agit-il de simplifier la création et la gestion des Compagnies par exemple ? Loin s'en faut. Toute la législation contraignante voire coercitive mise en place ces dernières années demeure : licence d'entrepreneur de spectacle, N° d'objet... Pendant que de l'autre coté, la suppression d'un fonctionnaire sur deux touche également les inspecteurs du travail. |
(...) le nouveau régime de l'auto-entrepreneur [est] un régime dérogatoire et simplifié (...) il offre (...) une exonération de la taxe professionnelle et de la contribution à la formation professionnelle |
Exonération de la taxe professionnelle ? Celle-ci était reversée aux collectivités territoriales. Sa suppression ne permettra plus à celles-ci de financer la création et sa diffusion.
Exonération de la contribution à la formation professionnelle ?
L'artiste « auto-entrepreneur » ne pourra ainsi plus bénéficier de la formation professionnelle continue. |
Titre III, chapitre 1 : L'artiste du spectacle qui exerce son activité en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L 7121-3 du Code du travail ne peut pas se déclarer auto-entrepreneur pour la même profession. |
Fort bien. Cette phrase confirme la déclaration de F. Mitterand lors du CNPS du 121109 : « Le gouvernement français et moi-même avons obtenu de la commission européenne la garantie du maintien de la présomption de salariat des artistes et des journalistes en France ». Qu'en est-il exactement ? |
En effet, l'article L 7121-3 du Code du travail dispose que tout contrat entre un entrepreneur et un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. Le double statut n'est pas envisageable dans la même profession. |
Lors de la réunion de mi-décembre entre F. Mitterand, son cabinet et la FASAP-FO avec ses syndicats, le représentant du SNLA-FO a posé la question des « activités » de l'artiste qui «impliqueraient son inscription au registre du commerce». Mme Roques, Conseillère sociale du ministre a répondu : « Aucune activité n'est exclue, d'ailleurs il y a des artistes qui exercent déjà sous ce statut. »
Loin de « préserver » la présomption de salariat des artistes en France, au travers du statut d'auto-entrepreneur, le gouvernement la remet au contraire en cause, comme nous en aurons d'autres preuves plus loin.
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Lorsqu'un artiste choisit d'exercer exclusivement son activité artistique dans des conditions qui impliquent son inscription au registre du commerce, il peut utiliser le régime de l'auto-entrepreneuriat pour l'exercice de cette activité indépendante. |
« Choisit » ?! Le salarié » choisit-il aujourd'hui ses conditions d'emploi ? Sur fonds de baisse du volume d'emploi des artistes interprètes et des
18 0000 collègues en fin de Droits Assedic du fait des accords Medef-Cfdt-CFTC-CGC n'est-il pas évident, comme pour d'autres professions, que ce statut peut apparaître comme une « planche de salut » ? Or tous les médias parlent actuellement du statut d'auto-entrepreneur : bilan de la première année d'application : 3 000 euros de revenus moyens annuels ! Non seulement l'auto-entrepreneur ne peut pas être également salarié mais l'auto-entreprenariat fera concurrence au salariat et ses garanties collectives : Code du travail, conventions collectives, grilles des salaires, Droits voisins. Avec le statut d'auto-entrepreneur, l'artiste au chômage pourra baisser les prix pour essayer de remporter des « marchés ». Auquel s'ajoutera la concurrence des « artistes du lundi », autorisés à exercer sous ce statut. |
Chapitre II : Les activités rattachées au régime général de la sécurité sociale ne peuvent pas bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur, qui est réservé aux entrepreneurs relevant du régime social des indépendants. |
Preuve que les deux statuts sont incompatibles et que le régime d'auto-entrepreneur se dresse contre celui de salarié puisque pour la sécurité sociale par exemple, tout artiste « auto-entrepreneur » verra ses « Droits » ouverts à ce titre. Et quels sont ces Droits ? Chacun sait que le régime des indépendants est socialement le moins favorable : cotisations très élevées pour des prestations sociales moindres. |
Titre V chapitre 1 : (...) au cas de création d'une auto entreprise au titre d'une activité principale par une personne bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi au titre du régime général, le cumul de cette allocation et des revenus par l'activité d'auto-entrepreneur est possible dans la limite des Droits restants (...) Ces dispositions sont également valables (...) sous réserve de plusieurs aménagements pour les allocations versées au titre des annexes 8 & 10... |
Si la circulaire précise qu'un artiste salarié intermittent peut, sous certaines conditions, cumuler ses Droits Assedic au moment de son passage au statut d'auto-entrepreneur, elle ne dit rien quant au renouvellement des Droits Assedic, dans le cas où il maintiendrait une activité salarié. Et pour cause. Puisqu'il est dit plus haut qu'il faudra « choisir » entre l'un ou l'autre statut, l'artiste sous statut d'auto-entrepreneur mais qui maintiendra une activité en qualité de salarié, ne pourrait plus en bénéficier des Droits, pour lesquels pourtant, il continuerait de cotiser. Avec son niveau de rémunération, ses Droits Assedic, c'est l'ensemble des Droits de salariés qui sont remis en cause par ce « statut d'auto-entrepreneur » : droit à la retraite, à la prévoyance, aux allocations familiales, aux Droits voisins (pour la plupart attachés aux conventions collectives), formation professionnelle... |
Loin de « garantir » le statut de salarié des artistes, le gouvernement utilise bien ce nouveau « statut d'auto-entrepreneur » comme un cheval de Troie ! C'est pourquoi, comme il l'a déjà demandé lors du CNPS du 12 novembre 2009, le SNLA-FO demande le retrait de la circulaire instaurant le « statut d'auto-entrepreneur » dans les professions du spectacle et exige le respect du statut de salarié des artistes interprètes garantie par la loi de 1969 et transcrit au Code du travail par l'article L 7121-3 et suivants
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LES ARTISTES-INTERPRETES REVENDIQUENT LA JUSTE REMUNERATION DES UTILISATIONS
DE LEURS INTERPRETATIONS SUR INTERNET
Les organisations d’artistes-interprètes signataires tiennent à rappeler le rôle primordial des artistes-interprètes dans les filières de la création musicale et audiovisuelle. Elles considèrent que le développement de l’offre culturelle sur internet ne peut se concevoir sans une juste rémunération pour l’utilisation de l’ensemble de leurs prestations enregistrées.
Elles insistent sur la nécessité d’un déploiement par les pouvoirs publics d’une vraie politique d’éducation et de prévention des usages illicites des œuvres et de leur interprétation pour que la répression ne soit pas la seule réponse aux échanges entre particuliers.
Attachées à la liberté et à l’égalité de l’accès à la culture dans le respect des œuvres et de leur interprétation, elles demandent aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires pour garantir la diversité culturelle et assurer totalement l’interopérabilité des offres légales. Elles considèrent aussi qu’il est indispensable que des dispositifs de soutien soient mis en place pour permettre d’améliorer leur qualité. La mise en place d’une plate-forme publique de téléchargement contribuerait aussi à développer une offre diverse.
La rémunération des artistes passera forcément et logiquement par l’application aux « webcasters » de la rémunération équitable déjà versées par les diffuseurs hertziens.
« Par ailleurs, en contrepartie de l’autorisation d’exploiter qu’ils accordent et au titre du droit exclusif, les artistes-interprètes doivent avoir une part plus équitable de l’ensemble des recettes générées par l’utilisation de leur travail, notamment par des pourcentages sur les acquisitions des œuvres à l’acte et par abonnement. »
Malgré la mise en place de la loi Création et internet, des échanges illégaux de fichiers continueront à transiter par internet par des voies difficiles à surveiller et à filtrer. Les artistes-interprètes verront donc perdurer un préjudice qui doit être compensé par tous ceux qui fournissent les accès à internet et à la téléphonie. Ces industries ont construit leur essor en utilisant notamment les enregistrements des artistes-interprètes comme argument publicitaire et comme produit d’appel. Ils continueront à engranger d’énormes profits grâce au contrôle des réseaux de distribution numérique. Il est juste qu’ils soient impliqués dans le soutien de la filière culturelle et de la création.
En conséquence, indépendamment de la rémunération due aux artistes-interprètes au titre de leur droit exclusif, les organisations d’artistes-interprètes signataires demandent que les fournisseurs d’accès et les opérateurs de téléphonie et tous ceux qui s’enrichissent par la circulation d’œuvres protégées participent), au dédommagement du préjudice subi et au financement de la production musicale et audiovisuelle par une contribution compensatoire incluant leurs ressources publicitaires. Les sommes ainsi perçues doivent être redistribuées, de façon équitable, à tous les ayants-droit.
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