Projet d'accord national
professionnel sur les conditions particulières de travail
et les conditions
d’engagement des artistes interprètes du doublage
Dès lors que la convention collective des prestataires techniques du spectacle sera étendue, quel que soit son titre définitif, les parties conviennent des points suivants :
- La dite convention intègrera en annexe le présent accord et s’appliquera aux artistes interprètes pour leur prestation de doublage.
- Le présent accord sera réputé conclu pour une même durée et sera dénonçable et révisable dans les mêmes conditions que la dite convention.
- La dite convention ne pourra en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis antérieurement par le présent accord.
Toutefois, les avantages reconnus par le présent accord ne seront pas cumulatifs avec ceux qui seront accordés pour le même objet dans la dite convention.
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1
Objet
Le présent accord national fixe les
conditions particulières de travail et les conditions d’engagement des artistes
interprètes pour leur prestation de doublage.
Article 2 Champ d’application :
Le présent accord
collectif est applicable aux doublages fixés sur le territoire français (y
compris DOM/TOM) et/ou par une entreprise française et/ou soumis au droit
français.
Par doublage, on
entend le travail consistant pour un artiste à interpréter vocalement, dans une
œuvre audiovisuelle (y compris cinématographique), le caractère, le
comportement, les sentiments, les intentions, l’esprit et le jeu d’un rôle qu’il
n’a pas lui-même interprété à l’image, afin de rendre au personnage, son
intégrité et sa vérité, dans la langue usuelle du spectateur.
Entre dans le champ
d’application le doublage du dessin animé dans le cas où il existe une version originale exploitable.
Le présent accord
collectif ne couvre pas la post synchronisation et la localisation de programmes interactifs.
Article 3 - Durée, dénonciation, révision, adhésion
3.1 – Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2008.
Après cette date, il sera renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation totale ou partielle ou demande de révision, trois mois au plus tard avant la date de son expiration.
La dénonciation ou la demande de révision du présent accord devra être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
La partie qui dénonce l’accord, ou demande sa révision partielle ou totale doit accompagner cette lettre d’un nouveau projet d’accord sur les points dénoncés ou sujets à révision.
3.2 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au plan national dans la branche d'activité concernée et non signataire du présent accord collectif pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par l'article L. 132-9 du code du travail.
Conformément à l’article L.132-15 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d’employeurs, représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui adhéreront au présent accord dans les conditions prévues à l’article L.132-9 du Code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Article 4 – Entrée en vigueur et extension
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En vue de l’extension du présent accord à l’ensemble du champ d’application défini à l’article 2, les parties signataires s’engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du Travail, conformément aux articles L.133-1 et L.133-8 et suivants du Code du travail
Le présent accord s'applique un jour franc après la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.
Article 5 - Commission spécifique d'interprétation et de conciliation
Une commission paritaire mixte spécifique composée en nombre égale de représentants des employeurs et des syndicats de salariés signataires étudiera tout litige relatif à l'application du présent accord.
Titre 2 -
Conditions particulières de travail
La demi-journée de travail devra obligatoirement être accomplie dans les horaires suivants :
9h00 – 14h00 ou 14h00 – 19h30
Les tarifs minima, définis par l’accord national
professionnel de salaires du doublage en vigueur, rémunèrent selon les
catégories :
Une demie- journée = 4 heures de travail effectif, dans la plage horaire définie en 7
Une journée = 8 heures de travail
effectif, dans la plage horaire définie en 7
Les heures de travail effectif s’entendent comme des heures pendant lesquelles l’artiste- interprète reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont exclues du temps de travail effectif les pauses (déjeuner et/ou autres pendant lesquelles l’artiste - interprète ne reste pas à la disposition de l’employeur).
Article 8 – PAUSE – REPAS
b.
Lorsque
le travail est effectué en continuité, les artistes ont droit, au cours d'une
journée de travail, à une pause d'une demi-heure au minimum. Cette pause est
accordée collectivement ou individuellement, ou peut être déduite du temps de
travail en fin de journée, en accord avec l'artiste.
Article 9 – DEPASSEMENT DE
LA DUREE DU TRAVAIL
En cas de dépassement de cette durée de quatre heures ou de huit heures, ou si la présence de l’artiste est exigée au delà de la plage horaire définie ci-dessus, et sans que le dépassement puisse excéder deux heures, un supplément de cachet sera versé.
Pour le cinéma, ce dépassement sera
rémunéré par un supplément calculé au prorata du cachet prévu, chaque heure de
dépassement n’étant pas fractionnable.
Pour les autres œuvres, le dépassement sera rémunéré en calculant le cachet total sur la base d’une demi-journée de travail supplémentaire.
Article
10 – TRAVAIL DE NUIT
a. Définition
Tout travail effectué ou commencé après
21h00 est considéré comme du travail de nuit.
b. Collation
Pour
tout travail commencé avant 15 heures et terminé après 22 heures, une
collation, aux frais de l'employeur sera servie aux artistes.
c.
Transport
En
cas de travail se terminant après minuit, l'employeur doit, à ses soins et à
ses frais, assurer le retour des artistes à leur domicile au cas où les
transports en commun du lieu du travail ne fonctionneraient plus.
d.
Rémunération
Le cachet du doublage effectué entièrement
après 21h00 sera rémunéré au moins sur la base du double du minimum de chaque
catégorie de l’accord national professionnel de salaires du doublage.
Pour le doublage commencé avant 21h00 , l’artiste interprète percevra le montant du cachet initialement prévu , divisé par le nombre total des heures effectuées , multiplié par le nombre d’heures de jour, augmenté du nombre d’heures de nuit.
Article 11 – BANDES ANNONCE
Pour les enregistrements de bande annonce sur convocation
spécifique, les enregistrements
effectués après 19h30 et avant 21
heures ne donneront pas lieu à rémunération du dépassement prévu à l'article 10
du présent accord.
Les enregistrements effectués après 21 heures donneront lieu à
rémunération de la catégorie supérieure.
Article 12 - DIMANCHE ET JOURS FERIES
a.
Principe
Aucun
doublage n'est effectué le dimanche et les jours fériés.
b.
Lorsqu'il
se révèle indispensable que l’artiste interprète, avec son accord, effectue un
enregistrement soit un dimanche, soit un jour férié, cet horaire exceptionnel
donnera lieu à une majoration automatique de 100% du salaire dû pour une
journée à l’artiste interprète.
La présence d’un artiste-interprète ne peut en aucun cas rendre la présence
d’autres artistes-interprètes indispensable. Cet enregistrement exceptionnel ne
peut être justifié que par un délai d’urgence.
c.
Si
l'indisponibilité de l'artiste (autre que raisons médicales attestées) oblige
l’enregistrement à avoir lieu soit un dimanche, soit un jour férié, l'artiste
concerné sera rémunéré sur les bases du tarif simple.
Article 13 – EMPLOI DES ENFANTS MINEURS
AUTORISES A PARTICIPER A DES DOUBLAGES
Conformément
aux articles L 211.6 à L 211.14 et R 211.1 à R 211.12 du Code du Travail :
a.
La durée journalière du
travail des enfants de moins de 16 ans est fixée par l’autorité publique et ne
peut, en aucun cas, excéder 6h par jour.
b.
La
rémunération des enfants mineurs est calculée dans les conditions prévues à
l’accord des salaires.
En application de la législation en vigueur, seule la part du cachet fixé par
décision préfectorale sera remise au représentant légal de l'enfant, le solde
étant versé à la Caisse des Dépôts et Consignations pour être remis à l'enfant
à sa majorité (Cf. Code du Travail et DASS).
Conformément aux articles ci-dessus, une photocopie de l’autorisation
du tuteur (et de l’enfant de plus de 13 ans) devra obligatoirement être jointe
au contrat de travail.
Une photocopie de l’autorisation de la DASS ou une référence à cette autorisation doit être indiquée ou jointe à la fiche de présence.
Titre 3 –
Conditions d’engagement
Article 14 ENGAGEMENT
Les artistes-interprètes sont engagés par contrat écrit, dans le cadre des contrats à durée déterminée d’usage pour une prestation audiovisuelle (production cinématographique, production audiovisuelle, et autres secteurs). Leur engagement se fait selon le modèle de contrat annexé à la Convention dite DAD-R du 6 janvier 2005 sur les droits des artistes dans leur activité de doublage.
La
proposition de travail peut être faite à l’artiste interprète par écrit ou par
téléphone. Elle devra, le cas échéant, obligatoirement être infirmée par écrit
ou par téléphone au moins cinq jours ouvrés à l’avance. L’artiste peut se
considérer engagé si la proposition n’a pas été infirmée au moins cinq jours
avant la date du travail. Toute convocation, même téléphonique, donnera droit au paiement
intégral du cachet, même si elle n'est pas effectivement suivie d’engagement, à
moins que l'employeur ait décommandé l'artiste dans les conditions précisées
ci-dessus.
Article 15 FEUILLE DE PRESENCE
Une feuille dite "feuille de présence", signée par l'employeur ou son représentant dûment mandaté, sera sur le plateau dès le début du travail et présentée aux artistes qui devront la signer à la fin de leur engagement. Cette feuille sera envoyée à l’ADAMI à la fin de l’enregistrement, pour servir au règlement éventuel des droits de copie privée dus aux artistes.
Article 16 REMUNERATION
Les salaires des artistes interprètes engagés pour le doublage sont fixés à minima selon l’accord national professionnel de salaires du doublage en vigueur.
a. Les catégories de salaires sont déterminées par référence au nombre de lignes de texte à doubler (la ligne est définie comme suit : 50 signes, espaces, caractères ou intervalles. Le texte sera formaté selon les règles de la typographie française, sans abréviations. Le logiciel assurant le comptage n’exclura aucun signe, espace, caractère ou intervalle. Toutes expressions orales (rires, onomatopées, pleurs, cris, respirations, soupirs, râles…) seront écrites et comptabilisées. Dans les cas exceptionnels, ou ces expressions constituent un composant important du texte à doubler, elles seront comptabilisées de la façon suivante : 10 secondes équivalent à 1 ligne. Une copie imprimée de ce texte destinée à la consultation des artistes sera disponible sur le plateau.
b. Aucun artiste ne pourra être engagé pour un salaire inférieur au
salaire minimal fixé par catégorie, tel qu'il figure à l’accord national
professionnel de salaires du doublage en vigueur.
II ne pourra être demandé à un artiste de faire un doublage excédant celui
déterminé pour sa catégorie, sauf modification de la feuille de présence et de
son contrat.
c. Pour un même cachet, l'employeur ne pourra faire travailler un artiste que pour une seule oeuvre, étant toutefois bien entendu que ce même artiste pourra tenir des rôles différents dans cette même œuvre. Etant précisé qu’une série de plusieurs épisodes est considérée comme une seule et même œuvre, l'employeur ne pourra, pour un même cachet, faire travailler un artiste que pour une seule série, étant toutefois bien entendu que ce même artiste pourra tenir des rôles différents dans cette même série
En cas de litige et à la demande d’un
salarié, une copie du fichier informatique du texte en français devra être
remis aux syndicats dans les trois mois qui suivent l’enregistrement.
Article 17 RE-ENREGISTREMENTS
Les ré-enregistrements sont rémunérés
selon l’accord national de salaires du doublage en vigueur.
Les dates des ré-enregistrements devront être arrêtées d'un commun accord avec les artistes.
Article 18 ESSAIS DE VOIX
Les essais de voix sont rémunérés selon l’accord national des salaires du doublage en vigueur.
Les essais de voix sollicités par les artistes pour se faire connaître ne sont pas rémunérés et ne seront en aucun cas utilisés.
Article 19 PAIEMENT DES CACHETS
a. Les salaires sont payés régulièrement selon les dispositions légales, et au plus tard dans le mois suivant le mois de la prestation. Les attestations Assedic sont mises à disposition à la fin du mois de la prestation.
b. Les bulletins de salaires individuels (libellés en cachets) comportent obligatoirement :
i. le nom de l' oeuvre audiovisuelle, le numéro du ou des épisodes s'il s'agit d'une série ;
ii. la ou les dates d'enregistrements ;
iii. le nombre de cachets déclarés.
iv. Le montant des droits voisins réglés pour une oeuvre qui doit faire l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaires.
c.
Il
sera remis à chaque artiste les feuilles réglementaires de Congés Spectacles
(décret du 27 février 1939, article 6 repris par les articles L 223.8, 223.16
et D 762.1 à 11 du Code du Travail) concernant les cachets payés entre le 1er
avril de l'année précédente et le 31 mars de l'année en cours.)
d.
Au cas ou le récapitulatif
annuel des salaires versés ne figure pas sur le bulletin de salaire, il sera
remis au salarié un document distinct contenant ces données.
Article 20 – RYTHME ET QUALITE DE TRAVAIL
a. Principe
Toute séquence ou scène, doit être écoutée dans la version originale, répétée,
enregistrée puis écoutée dans sa version doublée (A la discrétion du directeur
artistique).
b. Le rythme de travail du
doublage, hors documentaires, devra être établi de manière qu’il ne soit
enregistré par période de 8h00 et pour la totalité des rôles, plus de :
-
500
lignes pour une œuvre cinématographique ;
-
800
lignes pour une œuvre audiovisuelle.
Article 21 – DOUBLAGES SPECIAUX
Il est tout d´abord rappelé qu´il est absolument interdit de doubler un artiste français dans la version française, sauf dérogation écrite signée par l´artiste à l´image ou son représentant.
Par doublages spéciaux, on entend :
a. Le doublage d´un artiste étranger dans une œuvre audiovisuelle (y compris un dessin animé) non utilisable ou exploitable dans sa version sonore française ou étrangère (sous-titrée ou non), du fait de la multiplicité des langues de tournage ;
b. Le doublage d´un acteur français dans la version originale non francophone si l´acteur français ne maîtrise pas la dite langue.
Les salaires des artistes-interprètes effectuant les
doublages spéciaux sont négociés de gré à gré, sur des bases minimales
déterminées dans la convention collective des Artistes Interprètes engagés pour
des émissions de télévision et dans la convention collective de la production
cinématographique sans pouvoir être inférieur à l’accord national de salaires
du doublage en vigueur.
Fait à Paris le
Pour le
CFE/CGC
Pour FO
Pour la
CFTC
Pour la CGT
Pour la
CFDT
Pour le SIA-UNSA
Pour la
FICAM Pour
L’USD