PROJET D'ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DE SALAIRES DU DOUBLAGE 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

                                                                       TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 1 Objet

 

Le présent accord national fixe les salaires minimaux des Artistes Interprètes pour leur prestation de doublage et des directeurs artistiques de doublage.

 

Le présent accord se substitue à tout autre accord professionnel traitant du même objet sur le même périmètre. Le présent accord se substitue notamment à l’accord national professionnel de salaires du doublage du 30 juillet 2004 et ses avenants.

 

Dès lors que la convention collective des prestataires techniques du spectacle sera étendue, quel que soit son titre définitif, les parties conviennent que la dite convention intègrera en annexe le présent accord.

 

Article 2 Champ d'application

 

Le présent accord collectif est applicable aux doublages fixés sur le territoire français (y compris DOM/TOM) et/ou par une entreprise française et/ou soumis au droit français.

 

Par doublage, on entend le travail consistant pour un Artiste à interpréter vocalement, dans une œuvre audiovisuelle, (y compris cinématographique), le caractère, le comportement, les sentiments, les intentions, l’esprit et le jeu d’un rôle qu’il n’a pas lui-même interprété à l'image afin de rendre au personnage, son intégrité et sa vérité, dans la langue usuelle du spectateur.

 

Entre dans le champ d’application le doublage du dessin animé dans le cas où  il existe une version originale exploitable.

 

Le présent accord collectif ne couvre pas la post synchronisation.

 

Article 3 - Durée, dénonciation, révision, adhésion

 

Dès lors que la convention collective des prestataires techniques du spectacle sera étendue, le présent accord deviendra une annexe de la dite convention et sera conclu, dénoncé ou révisé dans les mêmes conditions que la dite convention.

 

Jusqu’à l’extension de la dite convention, les parties conviennent d’appliquer les règles suivantes :

 

3.1 – Durée, dénonciation, révision

 

Le présent accord national de salaires est conclu jusqu’au 31 décembre 2008.

Après cette date, il sera renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation totale ou partielle ou demande de révision, trois mois au plus tard avant la date de son expiration.

 

La dénonciation ou la demande de révision de l’accord national de salaires devra être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

 

La partie qui dénonce l’accord, ou demande sa révision partielle ou totale doit accompagner cette lettre d’un nouveau projet d’accord sur les points dénoncés ou sujets à révision.

 

3.2 - Adhésion

 

Toute organisation syndicale représentative au plan national dans la branche d'activité concernée et non signataire du présent accord collectif pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par l'article L. 132-9 du code du travail.

 

Conformément à l’article L.132-15 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d’employeurs, représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui adhéreront au présent accord dans les conditions prévues à l’article L.132-9 du Code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.

 

Article 4 – Paiement des salaires

 

Les salaires seront payés régulièrement selon les dispositions légales et au plus tard dans le mois suivant le mois de la prestation.

 

 

Article 5 - Entrée en vigueur et extension

 

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

 

En vue de l’extension du présent accord à l’ensemble du champ d’application défini à l’article 2, les parties signataires s’engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du Travail, conformément aux articles L.133-1 et L.133-8 et suivants du Code du travail

 

Le présent accord s'applique un jour franc après la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

 

Article 6 -  Commission spécifique d'interprétation et de conciliation

                                                                                             

Une commission paritaire mixte spécifique composée en nombre égale de représentants des employeurs et des syndicats de salariés signataires étudiera tout litige relatif à l'application du présent accord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE 2 CONDITIONS DE REMUNERATION DES ARTISTES INTERPRETES

                                                                                             

 

Article 1 Oeuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation cinématographique

 

Salaires minimaux en euros couvrant la prestation et la fixation sonore des doublages effectués par des Artistes Interprètes par œuvre

 

 

 

 

 

Base de réévaluation des salaires

116

118

120

(indice 100 au 1er juillet 2004)

 

 

 

 

 

 

à compter du 1 janvier 06

à compter du 1 janvier 07

à compter du 1 janvier 08

Total des lignes par oeuvre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ère catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) de 1 à 6 lignes

1/2 journée 1 rôle

106,10

107,93

109,76

 

 

 

 

 

b) de 7 à 14 lignes

1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance

168,00

170,90

173,79

 

 

 

 

 

c) de 1 à 14 lignes

1 journée maximum 3 rôles + ambiance

229,89

233,86

237,82

 

 

 

 

 

2 ème catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) de 15 à 29 lignes

1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance

203,37

206,87

210,38

 

 

 

 

 

b) de 15 à 29 lignes

1 journée maximum 2 rôles + ambiance

229,89

233,86

237,82

 

 

 

 

 

3 ème catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) de 30 à 44 lignes

1/2 journée 1 rôle + ambiance

244,04

248,25

252,46

 

 

 

 

 

b) de 30 à 44 lignes

1 journée 1 rôle + ambiance

265,26

269,83

274,41

 

 

 

 

 

Pour la même œuvre et par journée de travail

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 45 lignes prix à la ligne depuis la 1ère

6,01

6,11

6,22

Toutefois quand les lignages sont groupés sur plusieurs journées le total sera divisé, à parts égales, par le nombre de journées de travail pour obtenir un nombre de lignes moyen par journée de travail. C'est sur la base de ce nombre de lignes moyen par journée de travail que sera déterminé le prix par catégorie ou, selon le prix à la ligne, correspondant au montant du salaire.

Exemple : jour 1 œuvre A : 100 lignes et jour 2 œuvre A : 50 lignes. Le salaire est égal à 1 cachet le jour 1 sur la base de 75 lignes et à 1 cachet le jour 2 sur la base de 75 lignes.

                                                                                                                     

En aucun cas les lignages effectués sur plusieurs œuvres ne peuvent être cumulés pour définir le cachet par catégorie ou le cachet à la ligne

Exemple : jour 1 œuvre A : 10 lignes et jour 1 Oeuvre B : 50 lignes. Salaire égale à deux cachets distincts sur le jour 1 dont 1 cachet sur la base de 10 lignes et un autre cachet sur la base de 50 lignes.

 

Base de réévaluation des salaires

116

118

120

(indice 100 au 1er juillet 2004)

 

 

 

 

 

 

à compter du 1 janvier 06

à compter du 1 janvier 07

à compter du 1 janvier 08

Re-enregistrement (retake)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si l'Artiste est spécialement convoqué    : 1/2 journée

106,10

107,93

109,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance

 

 

 

 

Ambiance comprise dans les catégories 1ère b), 2ème et 3ème

 

 

 

Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance

1/2 journée

168,00

170,90

173,79

 

 

 

 

 

Ambiance

1 journée

229,89

233,86

237,82

 

 

 

 

 

Ambiance spécifique

1/2 journée

265,26

269,83

274,41

 

 

 

 

 

Ambiance spécifique

1 journée

530,52

539,67

548,82

Narration de bandes annonces

 

Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes annonces seront payés sur la base des forfaits minimaux suivants

 

176,83

179,88

182,93

 

Article 2 Oeuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation télévisuelle sur des chaînes hertziennes analogiques nationales ou sur des supports vidéos

 

Salaires minimaux en euros couvrant la prestation et la fixation sonore des doublages effectués par des Artistes Interprètes par œuvre

 

Base de réévaluation des salaires

110

112

114

(indice 100 au 1er juillet 2004)

 

 

 

Total des lignes par oeuvre

à compter du 1 janvier 06

à compter du 1 janvier 07

à compter du 1 janvier 08

 

 

 

 

 

1 ère catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) de 1 à 6 lignes

1/2 journée maximum 3 rôles

100,62

102,45

104,28

 

 

 

 

 

b) de 7 à 14 lignes

1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance

159,31

162,21

165,10

 

 

 

 

 

c) de 1 à 14 lignes

1 journée maximum 3 rôles + ambiance

218,00

221,97

225,93

 

 

 

 

 

2 ème catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) de 15 à 29 lignes

1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance

192,85

196,35

199,86

 

 

 

 

 

b) de 15 à 29 lignes

1 journée maximum 2 rôles + ambiance

218,00

221,97

225,93

 

 

 

 

 

3 ème catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) de 30 à 44 lignes

1/2 journée 1 rôle + ambiance

231,42

235,63

239,83

 

 

 

 

 

b) de 30 à 44 lignes

1 journée 1 rôle + ambiance

251,54

256,11

260,69

 

Pour la même œuvre et par journée de travail

 

 

 

 

 

 

 

 

De 45 à 100 lignes prix à la ligne depuis la 1ère

5,70

5,80

5,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégressivité

 

 

 

 

a) A partir de 101 lignes le prix à la ligne depuis la 1ère est donné

 

 

 

par la formule suivante :

 

6,04 - N/298

6,15 - N/293

6,26 - N/288

où N est le nombre de lignes

 

 

 

b) Pour les séries télévisuelles d'au moins 52 épisodes (sur une période de 12 mois consécutif)

 

 

 

A partir de 108 lignes le prix à la ligne depuis la 1ère est donné

 

 

 

par la formule suivante :

 

 

 

 

où N est le nombre de lignes

6,04 - N/149

6,15 - N/147

6,26 - N/144

 

Pour les rôles enregistrés en dehors du jour d'enregistrement du programme prévu par l'employeur dès la première ligne quelque soit le nombre de lignes.

 

 

 

 

6,04 - N/149

6,15 - N/147

6,26 - N/144

 

 

 

 

 

Pour les longues séries à enregistrement hebdomadaire une feuille de convocation de la semaine suivante sera présentée à la signature des artistes sous le contrôle du directeur artistique. La dégressivité b) sera appliquée en cas de non présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de ligne.

Si un artiste convoqué est décommandé moins de 5 jours ouvrables précédant la date d'enregistrement, il recevra un cachet catégorie 1 b) ou sera engagé pour un autre cachet le même jour hors catégorie 1 a)

 

 

 

 

Les deux formules de dégressivité a) et b) ne sont en aucun cas cumulables.

Le lignage peut être groupé sur plusieurs épisodes au cours d'une même journée.

Toutefois quand les lignages sont groupés sur plusieurs journées (maximum 3 heures de programme) le total sera divisé, à parts égales, par le nombre de journées de travail pour obtenir un nombre de lignes moyen par journée de travail. C'est sur la base de ce nombre de lignes moyen par journée de travail que sera déterminé le prix par catégorie ou, selon le barème de  dégressivité, correspondant au montant du salaire.

Exemple : jour 1 œuvre A : 100 lignes et jour 2 œuvre A : 50 lignes. Le salaire est égal à 1 cachet le jour 1 sur la base de 75 lignes et à 1 cachet le jour 2 sur la base de 75 lignes.

En aucun cas le tarif dégressif de 150 lignes sera applicable.

En aucun cas les lignages effectués sur plusieurs œuvres ne peuvent être cumulés pour définir le cachet par catégorie ou le cachet à la ligne

Exemple : jour 1 œuvre A : 10 lignes et jour 1 Oeuvre B : 50 lignes. Le salaire est égal à deux cachets distincts sur le jour 1 dont 1 cachet sur la base de 10 lignes et un autre cachet sur la base de 50 lignes.

 

Le prix de la ligne ne pourra cependant en aucun cas par l’application des formules de dégressivité a) ou b) être inférieure à 4 Euros.

 

 

Ambiance

 

 

 

Ambiance comprise dans les catégories 1ère b) et c), 2ème et 3ème

 

 

 

Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement

à compter du 1 janvier 06

à compter du 1 janvier 07

à compter du 1 janvier 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance seule

1/2 journée

159,31

162,21

165,10

 

 

 

 

 

Ambiance seule

1 journée

218,00

221,97

225,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re-enregistrement (retake)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si l'Artiste est spécialement convoqué   1/2 journée

100,62

102,45

104,28

 

 

Narration de bandes annonces

 

Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes annonces seront payés sur la base des forfaits minimaux suivants

 

 

 

 

 

167,68

 

 

 

 

 

170,73

 

 

 

 

 

173,78

 

 

 

 

 

 

Dessins animés

 

Si l'œuvre audiovisuelle est un dessin animé de moins d'une heure, l'Artiste est rémunéré selon les catégories définies à l'annexe salaire, mais il peut interpréter un plus grand nombre de rôles que celui ou ceux prévus dans chaque catégorie

 

 


Article 3 Oeuvres audiovisuelles destinées en première utilisation télévisuelle autre que celle de l'article 2

 

 

Salaires minimaux en euros couvrant la prestation et la fixation sonore des doublages effectués par des Artistes Interprètes par œuvre

 

 

 

 

 

 

Base de réévaluation des salaires

 

110

112

114

(indice 100 au 1er juillet 2004)

 

 

 

 

 

 

 

à compter du 1 janvier 06

à compter du 1 janvier 07

à compter du 1 janvier 08

Total des lignes par œuvre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ère catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) de 1 à 6 lignes

1/2 journée maximum 3 rôles

 

100,62

102,45

104,28

 

 

 

 

 

 

b) de 7 à 14 lignes

1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance

159,31

162,21

165,10

 

 

 

 

 

 

c) de 1 à 14 lignes

1 journée maximum 3 rôles + ambiance

218,00

221,97

225,93

 

 

 

 

 

 

2 ème catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) de 15 à 29 lignes

1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance

192,85

196,35

199,86

 

 

 

 

 

 

b) de 15 à 29 lignes

1 journée maximum 2 rôles + ambiance

218,00

221,97

225,93

 

 

 

 

 

 

3 ème catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) de 30 à 73 lignes

1/2 journée 1 rôle

 

231,42

235,63

239,83

 

 

 

 

 

 

b) de 30 à 73 lignes

1 journée 1 rôle

 

251,54

256,11

260,69

 

 

 

 

 

Pour la même œuvre et par journée de travail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 74 à 100 lignes prix à la ligne depuis la 1ère

 

3,63

3,92

4,23

 

 

 

 

 

 

 


 

Dégressivité

 

 

 

 

 

 

 

a) A partir de 101 lignes le prix à la ligne depuis la 1ère est donné

 

 

 

 

par la formule suivante :

 

 

3,62 - N/298

3,69 - N/293

3,75 - N/288

où x est le nombre de ligne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pour les séries télévisuelles d'au moins 52 épisodes (sur une période de 12 mois consécutif)

 

 

 

 

 

 

A partir de 108 lignes le prix à la ligne depuis la 1ère est donné

 

 

 

 

par la formule suivante :

 

 

 

 

 

 

  N est le nombre de ligne

 

 

3,62 - N/149

3,69 - N/147

3,75 - N/144

 

 

 

 

 

 

Pour les rôles enregistrés en dehors du jour d'enregistrement du programme prévu par l'employeur

 

 

 

 

 

dès la première ligne quelque soit le nombre de lignes.

 

3,62 - N/149

3,69 - N/147

3,75 - N/144

Pour les longues séries à enregistrement hebdomadaire une feuille de convocation de la semaine suivante sera présentée à la signature des artistes sous le contrôle du directeur artistique. La dégressivité b) sera appliquée en cas de non présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de ligne Si un artiste convoqué est décommandé moins de 5 jours ouvrables précédant la date d'enregistrement, il recevra un cachet catégorie 1 b) ou sera engagé pour un autre cachet le même jour hors catégorie 1 a)

 

 

 

 

 

Les deux formules de dégressivité a) et b) ne sont en aucun cas cumulables

Le lignage peut être groupé sur plusieurs épisodes au cours d'une même journée.

Toutefois quand les lignages sont groupés sur plusieurs journées (maximum 3 heures de programme) le total sera divisé, à parts égales, par le nombre de journées de travail pour obtenir un nombre de lignes moyen par journée de travail. C'est sur la base de ce nombre de lignes moyen par journée de travail que sera déterminé le prix par catégorie ou, selon le barème de  dégressivité, correspondant au montant du salaire.

Exemple : jour 1 œuvre A : 100 lignes et jour 2 œuvre A : 50 lignes. Le salaire est égal à 1 cachet le jour 1 sur la base de 75 lignes et à 1 cachet le jour 2 sur la base de 75 lignes.

En aucun cas le tarif dégressif de 150 lignes sera applicable

En aucun cas les lignages effectués sur plusieurs œuvres ne peuvent être cumulés pour définir le cachet par catégorie ou le cachet à la ligne

Exemple : jour 1 œuvre A : 10 lignes et jour 1 Œuvre B : 50 lignes. Le salaire est égal à deux cachets distincts sur le jour 1 dont 1 cachet sur la base de 10 lignes et un autre cachet sur la base de 50 lignes.

 

Le prix de la ligne ne pourra cependant en aucun cas par l’application des formules de dégressivité a) ou b) être inférieur à 2,4 Euros.

 


 

Ambiance  uniquement

 

 

 

Ambiance comprise dans les catégories 1ère b) et c), 2ème et 3ème

Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances

 

 

 

Ambiance

1/2 journée

159,31

162,21

165,10

 

 

 

 

 

Ambiance

1 journée

218,00

221,97

225,93

 

 

 

 

 

En contrepartie, si l'œuvre enregistrée est acquise et/ou rediffusée par un diffuseur national hertzien ou sur un support vidéo, tous les salaires des Artistes-Interprètes seront réajustés au tarif œuvre télévisuelle normal majoré de 10%

 

 

 

Re-enregistrement (retake)

 

 

 

 Si l'Artiste est spécialement convoqué   1/2 jounée

 

Narration de bandes annonces

 

Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes annonces seront payés sur la base des forfaits minimaux suivants

100,62

 

 

 

167,68

102,45

 

 

 

170,73

104,28

 

 

 

173,78

 

 

 

 

 

Dessins animés : si l'œuvre audiovisuelle est un dessin animé de moins d'une heure, l'Artiste est rémunéré selon les catégories définies à l'annexe salaire, mais il peut interpréter un plus grand nombre de rôles que celui ou ceux prévus dans chaque catégorie.

 

 

 

Article 4 Dans l’attente d’un accord additionnel sur la télévision numérique terrestre, l’article 3 sera applicable


 

Article 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnel et reportage destinées à une première exploitation télévisuelle sur des chaînes hertziennes analogiques nationales ou sur des supports vidéos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaires minimaux en euros couvrant la prestation et la fixation sonore des Artistes Interprètes par œuvre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Narrateur

 

Indice 100                                                                          à compter du 1er janvier 06

Indice 103                                                                         à compter du 1er janvier 07

Indice 106                                                                         à compter du 1er janvier 08

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ère catégorie A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 1 à 50 lignes

 

189,34

 

195,02

 

199,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ème catégorie A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 1 à 100 lignes

 

227,21

 

234,03

 

239,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la même œuvre et par journée de travail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégressivité

 

 

 

 

 

 

 

a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1ère est donné

 

 

 

 

 

 

par la formule suivante :

 

(N puissance 0,57) multiplié par 16,44

 

(N puissance 0,57) multiplié par 16,93

 

(N puissance 0,57) multiplié par 17,42

 

où N est le nombre de lignes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de :

 

0,98

 

1,01

 

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Voix superposée

 

Indice 100                                                                          à compter du 1er janvier 06

Indice 103                                                                          à compter du 1er janvier 07

Indice 106                                                                         à compter du 1er janvier 08

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ère catégorie B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 1 à 50 lignes

 

156,41

 

161,10

 

165,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ème catégorie B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 1 à 100 lignes

 

189,34

 

195,02

 

199,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la même œuvre et par journée de travail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégressivité

 

 

 

 

 

 

 

a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1ère est donné par la formule suivante :

 

 

 

 

 

 

 

 

(N puissance 0,55) multiplié par 15,00

 

(N puissance 0,55) multiplié par 15,45

 

(N puissance 0,55) multiplié par 15,9

 

 

où N est le nombre de lignes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de :

0,79