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Protocole du 18
avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels
intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle
par le régime d’assurance chômage, présenté par le Medef |
Nos commentaires |
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Vu le protocole
d'accord du 21 décembre 2005 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à
l'indemnisation du chômage, |
Ce « protocole d’accord » a considérablement
durci les conditions d’accès et restreint l’indemnisation des salariés privés
d’emploi relevant du régime général. Il a durci les règles d’application du
PARE. Il a entériné le décret d’août 2005 de sanctions pouvant aller jusqu’à
l’exclusion de toute indemnisation. La CGT-FO et la CGT ont refusé de signer un
tel protocole. |
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Article
1. Règles de réadmission des allocataires relevant du champ d’application des
annexes 8 et 10... (…) Leur réadmission [celle
des salariés relevant des annexes 8 et 10] (…) est subordonnée (…)
à l’accomplissement -
par les allocataires
relevant de l’annexe 10, de 507 heures d’activité déclarée dans les 10,5 mois
précèdent la fin du contrat de travail ou, à défaut, une durée totale
d’activité déclarée sur une période supérieure aux 10,5 mois précédant la fin
du contrat de travail et calculée sur la base de 507 heures plus 48 heures par mois à compter du 11ème mois -
Exemples : 557
heures sur les 11 mois précédant la fin du contrat, 607 heures sur les 12 mois précédant la fin du contrat,
657 heures sur les 13 mois précédant
la fin du contrat, (...) |
1ère
remarque : les conditions d’accès et d’indemnisation instaurées par
l’accord scélérat du 26 juin 2003, entre autres dispositions responsables de
l’exclusion de plus de 25 000 artistes et techniciens en deux ans sont reconduites, pour les tous les
salariés intermittents, y compris pour les réadmissions. 2ème
remarque : moduler la période de référence revient à exiger 607h
(576 h la première année
d’application du protocole) sur 12
mois pour les artistes, ces heures de travail sont nécessaires pour,
rappelons-le, ne bénéficier que de 243 jours d’indemnités ! 3ème
remarque : c’est l’individualisation des droits. |
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Article
2. Situation des salariés âgés relevant du champ d’application des annexes 8 et
10 Les
allocataires âgés de 60 ans continueront d'être indemnisés jusqu'à l'âge
auquel une pension de vieillesse au taux plein peut leur être accordée et, au
plus tard, jusqu'à 65 ans s'ils justifient : Soit
de 9000 heures d’activité déclarée au titre de l’annexe 8 ou 10 dont 1521
heures dans les 3 dernières années soit au moins 15 ans d’appartenance à un
ou plusieurs régimes de sécurité sociale (…) Et
de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse. |
Ces
dispositions maintiennent celles issues du protocole de juin 2003, qui
durcissaient les conditions de prolongation de l’indemnisation des salariés
de plus de 60 ans. |
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Article 3. Incidence de la maternité, de l’adoption, des accidents du
travail et de la maladie sur les conditions d’affiliation -
Sont assimilés à du temps de travail pour le calcul des
507 heures d’activité (...) -
- de congés de maternité situés en dehors du contrat de
travail, à raison de 5 heures par jour ; |
Pourquoi
5 heures ? Pourquoi pas 5,6 comme c’était le cas jusqu’au 30 décembre
2003 ? Ou même 6 heures comme cela l’était jusqu’au 30 décembre
1992 ? |
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- d’indemnisation par la sécurité sociale accordées à la
mère ou au père adoptif à raison de 5 heures par jour, |
Même
remarque. |
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- d'accident de travail se prolongeant à l’issue du
contrat de travail, à raison de 5 heures par jour. |
Même
remarque. Et qu’en est-il des arrêts pour
maladie, où le salarié-intermittent bénéficiait jusqu’au 30 décembre 2003 des
mêmes dispositions que celles relatives au congés maternité ou accident du
travail ? |
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Article 5. Calcul de
l’allocation journalière L’allocation journalière est
calculée sur la base de la formule suivante : AJ=A+B+C où : (…) pour
l’annexe 10 : A=AJmin x [0,40 x SR (jusqu’à
12 000 euros) + 0,05 x (SR – 12 000)]/NH exigées sur la période de référence x
SMIC B= AJmin x [0,30xNHT (jusqu’à 600
heures) O,10 x (NHT-600)]/NH exigées sur la période de référence C=AJminx0,70 Avec AJ = allocation journalière
minimale SR = salaire de référence NHT = nombre d’heures
travaillées NH
exigées sur la période de référence = 507h sur 10,5 mois, ou (…) |
Cette nouvelle formule
de calcul de l’indemnité est totalement contraires aux principes de
l’UNEDIC : « Quand on travaille on perçoit un salaire, quand on
chôme, une indemnité de remplacement. » Le SJR est remplacé par le
« Salaire de référence », mais qui ne rentrera dans le calcul de
l’indemnité que dans une proportion dérisoire
(0,5% x SJ). Celle-ci devient une allocation égalitariste à la
baisse pour tout le monde, sauf pour
des collègues techniciens qui travaillent beaucoup (maintien de la prime au
nombre d’heures travaillées instaurées par l’accord de juin 2003) et qui
devraient être en CDI. Cette nouvelle formule
de calcul de l’indemnité fait pression sur les salaires. Il prouve que le Medef ne considère l’allocation chômage que comme valeur
d’ajustement de sa politique salariale, ce dont CFDT et d’autres se sont
officiellement félicités. |
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Article 7.
Nombre de jours indemnisables au cours du mois Le nombre de
jours de travail au cours d’un mois est déterminé en fonction du nombre d’heures
déclarées à raison de 8 heures par jour pour les techniciens et de 10 heures
pour les artistes. |
Pourquoi les techniciens devraient-ils être pénalisés
par rapport aux artistes ? Quelle règle absurde que de moduler la durée d’indemnisation
chaque mois, alors que la durée totale est identique. Cette règle instaure un
plafonnement des revenus, et limite l’indemnité mensuelle. Pour le SNLA-FO, la règle simple devrait être :
chaque jour chômé doit être indemnisé, sur la base des salaires qui aurait
dus être perçus. |
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Article 11. Lutte contre les abus Le centre de recouvrement
national doit être rendu obligatoire pour tous les employeurs relevant du
présent protocole. |
Comment accepter que soit rendu obligatoire le
recouvrement des cotisations à l’assurance-chômage par un centre spécialisé,
nouvelle étape vers l’instauration de
facto d’une caisse autonome ? |
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- les périodes de travail qui
n'ont pas été déclarées donnent lieu à signalement au Préfet et à suspension
du versement des allocations dans les conditions prévues par le décret n°
2005-915 du 2 août 2005 et de ses textes d'application. |
Comment accepter que s’applique un décret dénoncé par
les principales organisations syndicales, FO et CGT ? Il prône la
répression systématique et s’applique aux demandeurs d’emploi en général comme
aux salariés intermittents. |
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Afin de lutter contre les fraudes ou fausses
déclarations, le travail dissimulé et les recours abusifs aux Annexes 8 et 10,
l'UNEDIC devra intensifier ses investigations et contrôles relatifs à la mise
en œuvre de ces annexes notamment sur le fondement de l'article L. 122-1-1-1
du Code du travail (Ordonnance n° 2005-882 du 2 août 2005) et engager
systématiquement les poursuites qui s'imposent en cas de fraudes ou fausses
déclarations. |
Faut-il commenter ? |
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Un
numéro d'objet préalable à tout recours au contrat à durée déterminée dans
les professions relevant des annexes 8 et 10 sera à inscrire sur les contrats
de travail des artistes et techniciens lorsque la liste des codes correspondant
aura pu être établie par l' UNEDIC en liaison avec les organisations
professionnelles. Ces numéros, donnés « ab initio », permettront de vérifier
la légitimité du bénéfice des annexes 8 et 10 pour les salariés concernés. |
Cet article
reprend la proposition du rapport Guillot. 1ère remarque : il n’est pas de la
vocation de l’ UNEDIC de participer au contrôle du respect de la
législation sociale en général par tel ou tel employeur. Cette prérogative
relève des seules inspections du travail. 2ème remarque ; il est clair que les
employeurs visés par cette disposition sont les Compagnies indépendantes,
sans cessent décriées, accusées voire insultées par tous les rapports publiés
depuis 2002, date à laquelle le Medef a annoncé son intention de
« réformer » les annexes 8 et 10. Or les Compagnies indépendantes
demeurent l’une des principales sources d’emploi des artistes dans notre
pays, et sont à l’origine de l’extraordinaire vitalité de la création que
nous connaissons encore. Cette proposition est totalement inacceptable car son
application signifierait de facto l’interdiction
légale à toute structure qui ne bénéficierait pas de ce numéro « ab
initio » |
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L’
UNEDIC et les organisations professionnelles compétentes établiront, avant le
30 juin 2006, la liste des codes correspondants, ainsi que les modalités de
mise en œuvre de ce dispositif… |
Les organisations syndicales font-elles, pour le Medef,
partie des « organisations professionnelles » ? Si oui, est-ce
leur rôle de mettre en œuvre une mesure avec laquelle elles ne sont pas
d’accord, et de participer à la répression ? |
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Article
12. Fonds Transitoire Les
signataires du présent protocole demandent aux pouvoirs publics le maintien
du fonds transitoire mis en place par la
Convention du 1er juillet 2004 entre l'Etat et l'UNEDIC. |
Or le gouvernement a annoncé que ce « fonds
transitoire » deviendrait un « fonds de professionnalisation», c’est-à-dire
pour parler clairement un fonds de reclassement. C’est l’application du PARE
dans nos secteurs, dont les premières victimes seront les collègues exclus du
fait des nouvelles règles d’accès et d’indemnisation instaurées par l’accord
du 26 juin 2003. Parmi les dizaines de milliers d’artistes et de
techniciens exclus de l’Allocation de Retour à l’Emploi par le protocole du 26 juin 2003, 34 OOO ont été
« rattrapés » par le « Fonds transitoire ». Contrairement
à ce dernier le « Fonds de professionnalisation n’interviendra QU’UNE
SEULE FOIS, pendant 2 mois si vous avez au moins 5 ans d’ancienneté, 3 mois pour
5 à 10 ans d’ancienneté, 6 mois pour plus de 10 années d’ancienneté. En
échange de cette charité, vous devrez signer un engagement de reclassement… |
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Article
13. Entrée en vigueur Le présent protocole s’applique aux bénéficiaires des
annexes 8 et 10 pour les admissions ou réadmissions postérieures à sa date
d’entrée en vigueur. |
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Pour défendre vos droits
d’artistes, de salariés-intermittents,
Pour le rétablissement des annexes
8 & 10,
- 507 heures sur douze mois ouvrent
droit à 365 jours d’indemnisation
- chaque jour chômé doit être indemnisé comme un salaire de
remplacement
- indemnités calculées selon un pourcentage d’au moins 31,3 %
des salaires perçus au cours de la période de référence et une part
fixe d’au moins 15 euros/jour
- tous les arrêts maladie, les congés de maternité et les
accidents du travail doivent être pris en compte selon la règle de 6 heures
pour chaque jour indemnisé par la sécurité sociale
- les cachets, pour moins de 5 consécutifs avec le même employeur,
doivent équivaloir à 12 heures
- la prise en compte jusqu’à 336 heures
de formation reçue,
et le rétablissement de la délibération 1, qui permettait la prise en compte d’heures/régime
général
Pour la défense des
conventions collectives
et de notre statut de salarié
rejoignez le
Syndicat National Libre des
Artistes
Force Ouvrière
Le
SNLA-FO vous invite à participer à la prochaine réunion d’information qu’il
organise :
LUNDI
8 JANVIER 2007
à 19h, à la Bourse du travail
3
rue du Château d’Eau, métro : République
SNLA-FO, 2 rue de la Michodière 75002 PARIS - Tél. : 01 47 42 33 75 - Fax : 01 47 42 39 45
e-mail : syndicat.snla-fo@wanadoo.fr site :
http://www.snla-fo.com