Protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d’assurance chômage, présenté par le Medef

Nos commentaires

(http://www.snla-fo.com)

Vu le protocole d'accord du 21 décembre 2005 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,

Ce « protocole d’accord » a considérablement durci les conditions d’accès et restreint l’indemnisation des salariés privés d’emploi relevant du régime général. Il a durci les règles d’application du PARE. Il a entériné le décret d’août 2005 de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion de toute indemnisation. La CGT-FO et la CGT ont refusé de signer un tel protocole.

Article 1. Règles de réadmission des allocataires relevant du champ d’application des annexes 8 et 10...

(…) Leur réadmission [celle des salariés relevant des annexes 8 et 10] (…) est subordonnée (…) à l’accomplissement

-          par les allocataires relevant de l’annexe 10, de 507 heures d’activité déclarée dans les 10,5 mois précèdent la fin du contrat de travail ou, à défaut, une durée totale d’activité déclarée sur une période supérieure aux 10,5 mois précédant la fin du contrat de travail et calculée sur la base de 507 heures plus 48 heures  par mois à compter du 11ème mois

-          Exemples : 557 heures sur les 11 mois précédant la fin du contrat, 607 heures sur les 12 mois précédant la fin du contrat, 657 heures sur les 13 mois  précédant la fin du contrat, (...)

 

 

 

1ère remarque : les conditions d’accès et d’indemnisation instaurées par l’accord scélérat du 26 juin 2003, entre autres dispositions responsables de l’exclusion de plus de 25 000 artistes et techniciens en deux ans  sont reconduites, pour les tous les salariés intermittents, y compris pour les réadmissions.

 

2ème remarque : moduler la période de référence revient à exiger 607h  (576 h la première année d’application du protocole) sur 12 mois pour les artistes, ces heures de travail sont nécessaires pour, rappelons-le, ne bénéficier que de 243 jours d’indemnités !

 

3ème remarque : c’est l’individualisation des droits.

Article 2. Situation des salariés âgés relevant du champ d’application des annexes 8 et 10

Les allocataires âgés de 60 ans continueront d'être indemnisés jusqu'à l'âge auquel une pension de vieillesse au taux plein peut leur être accordée et, au plus tard, jusqu'à 65 ans s'ils justifient :

Soit de 9000 heures d’activité déclarée au titre de l’annexe 8 ou 10 dont 1521 heures dans les 3 dernières années soit au moins 15 ans d’appartenance à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale (…)

Et de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse.

 

 

 

 

 

Ces dispositions maintiennent celles issues du protocole de juin 2003, qui durcissaient les conditions de prolongation de l’indemnisation des salariés de plus de 60 ans.

-        Article 3. Incidence de la maternité, de l’adoption, des accidents du travail et de la maladie sur les conditions d’affiliation

-        Sont assimilés à du temps de travail pour le calcul des 507 heures d’activité (...)

-        - de congés de maternité situés en dehors du contrat de travail, à raison de 5 heures par jour ;

 

 

 

Pourquoi 5 heures ? Pourquoi pas 5,6 comme c’était le cas jusqu’au 30 décembre 2003 ? Ou même 6 heures comme cela l’était jusqu’au 30 décembre 1992 ?

- d’indemnisation par la sécurité sociale accordées à la mère ou au père adoptif à raison de 5 heures par jour,

 

Même remarque.

- d'accident de travail se prolongeant à l’issue du contrat de travail, à raison de 5 heures par jour.

Même remarque.

Et qu’en est-il des arrêts pour maladie, où le salarié-intermittent bénéficiait jusqu’au 30 décembre 2003 des mêmes dispositions que celles relatives au congés maternité ou accident du travail ?

Article 5. Calcul de l’allocation journalière

L’allocation journalière est calculée sur la base de la formule suivante :

AJ=A+B+C où : (…) pour l’annexe 10 :

A=AJmin x [0,40 x SR (jusqu’à 12 000 euros) + 0,05 x (SR – 12 000)]/NH exigées sur la période de référence x SMIC

B= AJmin x [0,30xNHT (jusqu’à 600 heures) O,10 x (NHT-600)]/NH exigées sur la période de référence

C=AJminx0,70

Avec

AJ = allocation journalière minimale

SR = salaire de référence

NHT = nombre d’heures travaillées

NH  exigées sur la période de référence = 507h  sur 10,5 mois, ou (…)

Cette nouvelle formule de calcul de l’indemnité est totalement contraires aux principes de l’UNEDIC : « Quand on travaille on perçoit un salaire, quand on chôme, une indemnité de remplacement. » Le SJR est remplacé par le « Salaire de référence », mais qui ne rentrera dans le calcul de l’indemnité que dans une proportion dérisoire  (0,5% x SJ). Celle-ci devient une allocation égalitariste à la baisse  pour tout le monde, sauf pour des collègues techniciens qui travaillent beaucoup (maintien de la prime au nombre d’heures travaillées instaurées par l’accord de juin 2003) et qui devraient être en CDI.

 

 

Cette nouvelle formule de calcul de l’indemnité fait pression sur les salaires. Il  prouve que le Medef  ne considère  l’allocation chômage que comme valeur d’ajustement de sa politique salariale, ce dont CFDT et d’autres se sont officiellement félicités.

Article 7. Nombre de jours indemnisables au cours du mois

Le nombre de jours de travail au cours d’un mois est  déterminé en fonction du nombre d’heures déclarées à raison de 8 heures par jour pour les techniciens et de 10 heures pour les artistes.
Le nombre de jours indemnisables au cours d’un mois est égal à la différence entre le nombre de jours du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4 pour les allocataires relevant de l’annexe 8 et du coefficient 1,3 pour ceux relevant de l’annexe 10.

Pourquoi les techniciens devraient-ils être pénalisés par rapport aux artistes ?

Quelle règle absurde que de moduler la durée d’indemnisation chaque mois, alors que la durée totale est identique. Cette règle instaure un plafonnement des revenus, et limite l’indemnité mensuelle.

Pour le SNLA-FO, la règle simple devrait être : chaque jour chômé doit être indemnisé, sur la base des salaires qui aurait dus être perçus.

Article 11. Lutte contre les abus

Le centre de recouvrement national doit être rendu obligatoire pour tous les employeurs relevant du présent protocole.

Comment accepter que soit rendu obligatoire le recouvrement des cotisations à l’assurance-chômage par un centre spécialisé, nouvelle étape vers l’instauration de facto d’une caisse autonome ?

- les périodes de travail qui n'ont pas été déclarées donnent lieu à signalement au Préfet et à suspension du versement des allocations dans les conditions prévues par le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 et de ses textes d'application.

Comment accepter que s’applique un décret dénoncé par les principales organisations syndicales, FO et CGT ? Il prône la répression systématique et s’applique aux demandeurs d’emploi en général comme aux salariés intermittents.

Afin de lutter contre les fraudes ou fausses déclarations, le travail dissimulé et les recours abusifs aux Annexes 8 et 10, l'UNEDIC devra intensifier ses investigations et contrôles relatifs à la mise en œuvre de ces annexes notamment sur le fondement de l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail (Ordonnance n° 2005-882 du 2 août 2005) et engager systématiquement les poursuites qui s'imposent en cas de fraudes ou fausses déclarations.

Faut-il commenter ?

Un numéro d'objet préalable à tout recours au contrat à durée déterminée dans les professions relevant des annexes 8 et 10 sera à inscrire sur les contrats de travail des artistes et techniciens lorsque la liste des codes correspondant aura pu être établie par l' UNEDIC en liaison avec les organisations professionnelles. Ces numéros, donnés « ab initio », permettront de vérifier la légitimité du bénéfice des annexes 8 et 10 pour les salariés concernés.

 Cet article reprend la proposition du rapport Guillot.

1ère remarque : il n’est pas de la vocation de l’ UNEDIC de participer au contrôle du respect de la législation sociale en général par tel ou tel employeur. Cette prérogative relève des seules inspections du travail.

2ème remarque ; il est clair que les employeurs visés par cette disposition sont les Compagnies indépendantes, sans cessent décriées, accusées voire insultées par tous les rapports publiés depuis 2002, date à laquelle le Medef a annoncé son intention de « réformer » les annexes 8 et 10. Or les Compagnies indépendantes demeurent l’une des principales sources d’emploi des artistes dans notre pays, et sont à l’origine de l’extraordinaire vitalité de la création que nous connaissons encore.

Cette proposition est totalement inacceptable car son application signifierait de facto l’interdiction légale à toute structure qui ne bénéficierait pas de ce numéro « ab initio »

 L’ UNEDIC et les organisations professionnelles compétentes établiront, avant le 30 juin 2006, la liste des codes correspondants, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif…

Les organisations syndicales font-elles, pour le Medef, partie des « organisations professionnelles » ? Si oui, est-ce leur rôle de mettre en œuvre une mesure avec laquelle elles ne sont pas d’accord, et de participer à la répression ?

Article 12. Fonds Transitoire

Les signataires du présent protocole demandent aux pouvoirs publics le maintien du fonds transitoire mis en place par la Convention du 1er juillet 2004 entre l'Etat et l'UNEDIC.

Or le gouvernement a annoncé que ce « fonds transitoire » deviendrait un « fonds de professionnalisation», c’est-à-dire pour parler clairement un fonds de reclassement. C’est l’application du PARE dans nos secteurs, dont les premières victimes seront les collègues exclus du fait des nouvelles règles d’accès et d’indemnisation instaurées par l’accord du 26 juin 2003. Parmi les dizaines de milliers d’artistes et de techniciens exclus de l’Allocation de Retour à l’Emploi par le protocole  du 26 juin 2003, 34 OOO ont été « rattrapés » par le « Fonds transitoire ». Contrairement à ce dernier le « Fonds de professionnalisation n’interviendra QU’UNE SEULE FOIS, pendant 2 mois si vous avez au moins 5 ans d’ancienneté, 3 mois pour 5 à 10 ans d’ancienneté, 6 mois pour plus de 10 années d’ancienneté. En échange de cette charité, vous devrez signer un engagement de reclassement…

Article 13. Entrée en vigueur

Le présent protocole s’applique aux bénéficiaires des annexes 8 et 10 pour les admissions ou réadmissions postérieures à sa date d’entrée en vigueur.

 

 

Pour défendre vos droits d’artistes, de salariés-intermittents,

Pour le rétablissement des annexes 8 & 10, à tout le moins telles que nous les connaissions jusqu’en décembre 2003, et sans dégressivité, c’est-à-dire :

- 507 heures sur douze mois ouvrent droit à 365 jours d’indemnisation

- chaque jour chômé doit être indemnisé comme un salaire de remplacement

- indemnités calculées selon un pourcentage d’au moins 31,3 % des  salaires perçus au  cours de la période de référence et une part fixe d’au moins 15 euros/jour

- tous les arrêts maladie, les congés de maternité et les accidents du travail doivent être pris en compte selon la règle de 6 heures pour chaque jour indemnisé par la sécurité sociale

- les cachets, pour moins de 5 consécutifs avec le même employeur, doivent équivaloir à 12 heures

- la prise en compte jusqu’à 336 heures de formation reçue,

et le rétablissement de la délibération 1, qui permettait la prise en compte d’heures/régime général

Pour la défense des conventions collectives
et de notre statut de salarié

rejoignez le

Syndicat National Libre des Artistes
Force Ouvrière

 

Le SNLA-FO vous invite à participer à la prochaine réunion d’information qu’il organise :

LUNDI 8 JANVIER 2007 à 19h, à la Bourse du travail

3 rue du Château d’Eau, métro : République

 

SNLA-FO, 2 rue de la Michodière 75002 PARIS - Tél. : 01 47 42 33 75  -  Fax : 01 47 42 39 45

e-mail : syndicat.snla-fo@wanadoo.fr        site : http://www.snla-fo.com