EXTRAITS DE L’ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

 

15 juin 2006

 

«Recevabilité – Discordance entre les motifs et les conclusions de la requête introductive d’instance – (…) Réglementation nationale instaurant une présomption de salariat – Renversement de la charge de la preuve (…)

rend le présent

 

Arrêt

 

1   Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que: (…)

 

–       en imposant la présomption de salariat à un artiste qui est reconnu comme prestataire de services établi dans son État membre d’origine où il fournit habituellement des services analogues,

 

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE.

 

 Le cadre juridique

 

 La réglementation communautaire (…)

 

5       En vertu de l’article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, une «personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d’un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d’un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois».

 

 La réglementation nationale

 

6       La réglementation française en cause en l’espèce concerne, d’une part, l’activité de placement des artistes et, d’autre part, l’activité d’artiste. (…)

 

Le régime français régissant l’activité d’artiste

 

16     L’article L. 762-1 du code du travail, dans sa version applicable au terme du délai imparti dans l’avis motivé, établit une présomption de salariat. Aux termes de cet article:

 

«Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

 

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.

 

Les faits et la procédure précontentieuse

 

17     Après avoir mis la République française en mesure de présenter ses observations, la Commission lui a adressé, le 26 janvier 2000, un avis motivé relevant que certains aspects des régimes nationaux régissant l’activité de placement des artistes et l’activité d’artiste lui semblaient incompatibles avec les articles 43 CE et 49 CE. (…) N’étant pas satisfaite de la réponse apportée par les autorités françaises (…) la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 

 Sur le recours

 

18     Dans les motifs de sa requête, la Commission invoque deux griefs concernant les régimes français régissant l’activité de placement des artistes et l’activité d’artiste, dont le premier est subdivisé en quatre branches. (…)

 

19     e second grief est tiré de l’incompatibilité avec l’article 49 CE de la réglementation française, en vigueur au           terme du délai imparti dans l’avis motivé, prévoyant que tout contrat par lequel une personne physique ou           morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est       présumé être un contrat de travail, pour autant que cette réglementation s’applique aux artistes prestataires      de services en provenance d’un autre État membre (ci après la «présomption de salariat en cause»).

 

Sur le second grief, relatif à la présomption de salariat en cause

 

 Argumentation des parties

 

33     La Commission fait valoir que la présomption de salariat en cause, qui serait d’ailleurs difficile à renverser, est une entrave à la libre prestation des services dans la mesure où, pour éviter que leur contrat ne soit qualifié de contrat de travail, ce qui impliquerait la soumission au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi qu’à celui des congés payés, les artistes établis dans un autre État membre doivent prouver qu’ils n’exercent pas un travail subordonné, mais, au contraire, un travail à titre indépendant. Cette entrave serait disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit.

 

34     Le gouvernement français rétorque que ladite présomption ne constitue pas une entrave à la libre prestation des services et serait d’ailleurs facile à renverser. Depuis la circulaire DSS/DACI n° 2001/34 du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, du 18 janvier 2001, relative à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes explicitant les notions de droit contenues dans les articles 14, paragraphe 1, sous a), 14 bis, paragraphe 1, sous a), et 14 quater du règlement (CEE) n° 1408/71, la simple fourniture du formulaire E 101 suffirait pour lever la présomption de salariat. (…)

 

 

 Appréciation de la Cour

 

36    (…) par le présent recours, la Commission ne met en cause le droit français que pour autant que ce dernier s’applique à des artistes prestataires de services en provenance d’un autre État membre.

 

37          Selon une jurisprudence constante, l’article 49 CE exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre des prestataires de services des autres États membres, mais également la suppression de toute restriction à la libre prestation des services, même si cette restriction s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités des prestataires des autres États membres qui fournissent, dans leur État membre d’origine, légalement des services analogues (…)

 

38     En l’espèce, il convient de constater que la présomption de salariat en cause constitue, indépendamment de son caractère plus ou moins difficile à réfuter, une entrave à la libre prestation de services au sens de l’article 49 CE. En effet, même si elle ne prive pas stricto sensu les artistes en question de la possibilité d’exercer leur activité en France à titre indépendant, elle entraîne pour ceux-ci, néanmoins, un inconvénient de nature à gêner leurs activités en tant que prestataires. Afin d’éviter que leur contrat ne soit qualifié de contrat de travail, ce qui impliquerait des coûts supplémentaires en raison de l’obligation de payer, en France, des cotisations ou contributions dues au titre de l’affiliation au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que la soumission au régime des congés payés, ils doivent prouver qu’ils n’agissent pas dans le cadre d’un travail subordonné, mais, au contraire, à titre indépendant. Ainsi, la présomption de salariat en cause est de nature à décourager, d’une part, les artistes en question de fournir leurs services en France et, d’autre part, les organisateurs de spectacles français d’engager de tels artistes. (…)

 

40     S’il est vrai que la présomption de salariat en cause constitue, comme toute présomption, une disposition de nature procédurale, force est de constater que la jurisprudence à laquelle fait allusion le gouvernement français ne s’applique pas mécaniquement à toutes les dispositions nationales qui sont de nature procédurale, mais concerne uniquement les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C312/93, Rec. p. I-4599, point 12). Or, la présomption de salariat en cause en l’espèce n’est pas destinée à assurer des droits tirés du droit communautaire, mais fait, au contraire, obstacle à de tels droits. (…)

 

44          Il appartient, en principe, aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de tels intérêts légitimes ainsi que la manière dont ce niveau doit être atteint. Ils ne peuvent cependant le faire que dans les limites tracées par le traité et, en particulier, dans le respect du principe de proportionnalité, qui exige que les mesures adoptées soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (…)

 

48     (…) En effet, il ressort de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, lu en combinaison avec les articles 4 et 14 bis, point 1, sous a), de ce même règlement, que les personnes qui exercent normalement une activité non salariée sur le territoire d’un État membre et qui effectuent temporairement un travail sur le territoire d’un autre État membre demeurent soumises à la législation du premier État membre. (…)

49     Dans ces conditions, la République française n’est pas fondée à soumettre les artistes en question à son propre régime de sécurité sociale (…)

                                                                                                                                  

50     En ce qui concerne, d’autre part, le droit aux congés payés, il convient d’observer que la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), prévoit des règles en matière de congés payés. Toutefois, ces règles concernent uniquement les travailleurs salariés et non pas les prestataires de services.

 

51     Si la question des congés payés pour les artistes en question n’est donc pas harmonisée au niveau communautaire et si la République française garde ainsi, en principe, la faculté de prévoir une telle protection, il convient néanmoins de constater qu’un droit à des congés payés pour des prestataires de services (institué soit de manière indirecte par une présomption de salariat, soit de manière directe) est difficile à concilier avec le concept d’une activité à titre d’indépendant. Le droit à des congés payés par l’employeur est, en effet, une des prérogatives les plus importantes et caractéristiques du travail salarié. En revanche, l’activité à titre d’indépendant se caractérise précisément par l’absence d’un tel droit à des congés payés.

 

52     S’agissant, en second lieu, de l’objectif de lutte contre le travail dissimulé, il convient de constater que la circonstance que les artistes sont normalement engagés de manière intermittente et pour de courtes périodes par différents organisateurs de spectacles ne saurait, à elle seule, fonder un soupçon général de travail dissimulé. Il en est d’autant plus ainsi que les artistes en question sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues.

 

53     Dans ces circonstances, ainsi que le suggère la Commission, il suffirait d’instaurer un régime de contrôle a posteriori accompagné de sanctions dissuasives pour éviter et identifier des cas individuels d’utilisation de faux statuts d’amateur ou de bénévole pour lutter efficacement contre le travail dissimulé.

 

54     Eu égard à tout ce qui précède, le second grief est fondé.

 

55     En conséquence, il convient de constater que:

 

–       en soumettant l’octroi d’une licence aux agents de placement des artistes établis dans un autre État membre aux besoins de placement des artistes et

 

–       en imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues,

 

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE. (…)

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

 

1)      –       En soumettant l’octroi d’une licence aux agents de placement des artistes établis dans un autre État membre aux besoins de placement des artistes et

 

–       en imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues,

 

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

 

2)       Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)      La Commission des Communautés européennes et la République française supportent leurs propres dépens.