EXTRAITS DE L’ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 juin 2006
«Recevabilité – Discordance entre les motifs et les
conclusions de la requête introductive d’instance – (…) Réglementation
nationale instaurant une présomption de salariat – Renversement de la charge de
la preuve (…)
rend le présent
Arrêt
1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes
demande à la Cour de constater que: (…)
– en imposant la
présomption de salariat à un artiste qui est reconnu comme prestataire de
services établi dans son État membre d’origine où il fournit habituellement des
services analogues,
la République française a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE.
Le cadre
juridique
La
réglementation communautaire (…)
5 En vertu de l’article 14 bis, point 1, sous
a), du règlement n° 1408/71, une «personne qui exerce normalement une
activité non salariée sur le territoire d’un État membre et qui effectue un
travail sur le territoire d’un autre État membre demeure soumise à la
législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce
travail n’excède pas douze mois».
La
réglementation nationale
6 La réglementation
française en cause en l’espèce concerne, d’une part, l’activité de placement
des artistes et, d’autre part, l’activité d’artiste. (…)
Le régime français régissant l’activité d’artiste
16 L’article L. 762-1 du code
du travail, dans sa version applicable au terme du délai imparti dans l’avis
motivé, établit une présomption de salariat. Aux termes de cet article:
«Tout contrat par lequel une personne physique ou morale
s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue
de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste
n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant
son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le
montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par
les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que l’artiste
conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou
partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes
pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.
Les faits et la procédure
précontentieuse
17 Après avoir mis la
République française en mesure de présenter ses observations, la Commission lui
a adressé, le 26 janvier 2000, un avis motivé relevant que certains aspects des
régimes nationaux régissant l’activité de placement des artistes et l’activité
d’artiste lui semblaient incompatibles avec les articles 43 CE et 49 CE. (…) N’étant
pas satisfaite de la réponse apportée par les autorités françaises (…) la
Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
18
Dans les motifs de sa requête, la Commission invoque deux
griefs concernant les régimes français régissant l’activité de placement des
artistes et l’activité d’artiste, dont le premier est subdivisé
en quatre branches. (…)
19
e second grief est tiré de l’incompatibilité avec l’article
49 CE de la réglementation française, en vigueur au terme du délai imparti dans l’avis motivé, prévoyant que
tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un
artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail, pour autant que cette
réglementation s’applique aux artistes prestataires de services en provenance d’un autre État membre (ci après la «présomption de salariat en
cause»).
Sur le second grief,
relatif à la présomption de salariat en cause
Argumentation des parties
33 La Commission fait valoir
que la présomption de salariat en cause, qui serait d’ailleurs difficile à
renverser, est une entrave à la libre prestation des services dans
la mesure où, pour éviter que leur contrat ne soit qualifié de contrat de
travail, ce qui impliquerait la soumission au régime de sécurité sociale des
travailleurs salariés, ainsi qu’à celui des congés payés, les artistes
établis dans un autre État membre doivent prouver qu’ils n’exercent pas un
travail subordonné, mais, au contraire, un travail à titre indépendant. Cette
entrave serait disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit.
34 Le gouvernement français
rétorque que ladite présomption ne constitue pas une entrave à la libre
prestation des services et serait d’ailleurs facile à renverser. Depuis
la circulaire DSS/DACI n° 2001/34 du ministre de l’Emploi et de la Solidarité,
du 18 janvier 2001, relative à la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes explicitant les notions de droit contenues dans les
articles 14, paragraphe 1, sous a), 14 bis, paragraphe 1, sous a), et 14 quater
du règlement (CEE) n° 1408/71, la simple fourniture du formulaire E 101
suffirait pour lever la présomption de salariat. (…)
Appréciation de la Cour
36 (…) par le présent recours,
la Commission ne met en cause le droit français que pour autant que ce dernier
s’applique à des artistes prestataires de services en provenance d’un autre
État membre.
37
Selon une jurisprudence constante, l’article 49 CE exige non
seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre des prestataires
de services des autres États membres, mais également la suppression de toute
restriction à la libre prestation des services, même si cette restriction
s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres
États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins
attrayantes les activités des prestataires des autres États membres qui
fournissent, dans leur État membre d’origine, légalement des services analogues
(…)
38 En l’espèce, il convient de
constater que la présomption de salariat en cause constitue,
indépendamment de son caractère plus ou moins difficile à réfuter, une
entrave à la libre prestation de services au sens de l’article 49 CE. En
effet, même si elle ne prive pas stricto sensu les artistes en question de la
possibilité d’exercer leur activité en France à titre indépendant, elle
entraîne pour ceux-ci, néanmoins, un inconvénient de nature à gêner leurs
activités en tant que prestataires. Afin d’éviter que leur contrat ne soit
qualifié de contrat de travail, ce qui impliquerait des coûts supplémentaires
en raison de l’obligation de payer, en France, des cotisations ou contributions
dues au titre de l’affiliation au régime de la sécurité sociale des
travailleurs salariés, ainsi que la soumission au régime des congés payés,
ils doivent prouver qu’ils n’agissent pas dans le cadre d’un travail
subordonné, mais, au contraire, à titre indépendant. Ainsi, la présomption
de salariat en cause est de nature à décourager, d’une part, les artistes en
question de fournir leurs services en France et, d’autre part, les
organisateurs de spectacles français d’engager de tels artistes. (…)
40 S’il est vrai que la
présomption de salariat en cause constitue, comme toute présomption, une
disposition de nature procédurale, force est de constater que la jurisprudence
à laquelle fait allusion le gouvernement français ne s’applique pas
mécaniquement à toutes les dispositions nationales qui sont de nature
procédurale, mais concerne uniquement les modalités procédurales des recours en
justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent
de l’effet direct du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 14 décembre
1995, Peterbroeck, C‑312/93, Rec. p. I-4599, point 12).
Or, la présomption de salariat en cause en l’espèce n’est pas destinée à
assurer des droits tirés du droit communautaire, mais fait, au contraire,
obstacle à de tels droits. (…)
44
Il appartient, en principe, aux États membres de décider du
niveau auquel ils entendent assurer la protection de tels intérêts légitimes
ainsi que la manière dont ce niveau doit être atteint. Ils ne peuvent cependant
le faire que dans les limites tracées par le traité et, en particulier, dans le respect
du principe de proportionnalité, qui exige que les mesures adoptées soient
propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et
n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (…)
48 (…) En effet, il ressort de
l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, lu en combinaison avec les
articles 4 et 14 bis, point 1, sous a), de ce même règlement, que les
personnes qui exercent normalement une activité non salariée sur le territoire
d’un État membre et qui effectuent temporairement un travail sur le territoire
d’un autre État membre demeurent soumises à la législation du premier État
membre. (…)
49 Dans ces conditions, la
République française n’est pas fondée à soumettre les artistes en question à
son propre régime de sécurité sociale (…)
50 En ce qui concerne, d’autre
part, le droit aux congés payés, il convient d’observer que la directive
93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de
l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), prévoit des règles en
matière de congés payés. Toutefois, ces règles concernent uniquement les
travailleurs salariés et non pas les prestataires de services.
51 Si la question des congés
payés pour les artistes en question n’est donc pas harmonisée au niveau
communautaire et si la République française garde ainsi, en principe, la
faculté de prévoir une telle protection, il convient néanmoins de constater
qu’un droit à des congés payés pour des prestataires de services (institué soit
de manière indirecte par une présomption de salariat, soit de manière directe)
est difficile à concilier avec le concept d’une activité à titre d’indépendant.
Le droit à des congés payés par l’employeur est, en effet, une des prérogatives
les plus importantes et caractéristiques du travail salarié. En revanche,
l’activité à titre d’indépendant se caractérise précisément par l’absence d’un
tel droit à des congés payés.
52 S’agissant, en second lieu,
de l’objectif de lutte contre le travail dissimulé, il convient de constater
que la circonstance que les artistes sont normalement engagés de manière
intermittente et pour de courtes périodes par différents organisateurs de
spectacles ne saurait, à elle seule, fonder un soupçon général de travail dissimulé.
Il en est d’autant plus ainsi que les artistes en question sont reconnus comme
prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils
fournissent habituellement des services analogues.
53 Dans ces circonstances,
ainsi que le suggère la Commission, il suffirait d’instaurer un régime de
contrôle a posteriori accompagné de sanctions dissuasives pour éviter et
identifier des cas individuels d’utilisation de faux statuts d’amateur ou de
bénévole pour lutter efficacement contre le travail dissimulé.
54 Eu égard à tout ce qui
précède, le second grief est fondé.
55 En conséquence, il
convient de constater que:
– en soumettant
l’octroi d’une licence aux agents de placement des artistes établis dans un
autre État membre aux besoins de placement des artistes et
– en imposant
une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires
de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent
habituellement des services analogues,
la République française a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE. (…)
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et
arrête:
1) – En
soumettant l’octroi d’une licence aux agents de placement des artistes établis
dans un autre État membre aux besoins de placement des artistes et
– en imposant une présomption de salariat aux
artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur
État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues,
la
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
l’article 49 CE.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La
Commission des Communautés européennes et la République française supportent
leurs propres dépens.